PCP JCP ACR fond, 7 février 2025 — 24/06687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [T] [H] [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTQ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, Toque : E1773
DÉFENDEURS Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, la société SA BATIGERE HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [U] [Z] et Mme [T] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 887,55 euros et d'une provision pour charges de 404,81 euros.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2172,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [U] [Z] et Mme [T] [H] le 03 mai 2024.
Par assignations du 3 juillet 2024, la société SA BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [Z] et Mme [T] [H] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2931,98 euros au titre de l'arriéré locatif, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 22 novembre 2024, la société SA BATIGERE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 novembre 2024, s'élève désormais à 1253,34 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société SA BATIGERE HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [Z] et Mme [T] [H] reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 313 euros, en plus du loyer courant.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [U] [Z] et Mme [T] [H] ont indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet