PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 23/00409
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00409 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5E
N° MINUTE :
Requête du :
15 Février 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE
[5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SELAS [7] Maître [K] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame MARION, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00409 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5E
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la SELAS [7] en date du 15 février 2023 contre la [5] (ci-après désigné comme « [6] ») a l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 04 janvier 2023 et signifiée le 02 février 2023 pour recouvrement de 6.722,50 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes à l’année 2016.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. La [6] est demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.
A l’audience, la [6] informe le tribunal que la demande est devenue sans objet et renonce à leur demande d’un article 700.
Il y a lieu de constater le désistement de la [6].
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la [6] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la [5]
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la [5].
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 février 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00409 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : S.E.L.A.S. NB
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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