PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 23/00409

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00409 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5E

N° MINUTE :

Requête du :

15 Février 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE

[5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

SELAS [7] Maître [K] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame MARION, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00409 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5E

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de la SELAS [7] en date du 15 février 2023 contre la [5] (ci-après désigné comme « [6] ») a l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 04 janvier 2023 et signifiée le 02 février 2023 pour recouvrement de 6.722,50 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes à l’année 2016.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. La [6] est demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.

A l’audience, la [6] informe le tribunal que la demande est devenue sans objet et renonce à leur demande d’un article 700.

Il y a lieu de constater le désistement de la [6].

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la [6] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la [5]

Dit que les éventuels dépens seront supportés par la [5].

Fait et jugé à [Localité 8] le 06 février 2025

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/00409 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5E

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [5]

Défendeur : S.E.L.A.S. NB

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière