PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 20/01979

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PS ctx protection soc 2

N° RG 20/01979 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNQ4

N° MINUTE :

Requête du :

21 Juillet 2020

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître SANCHEZ Myriam , avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[6] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par: Madame [I] [V], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame MARION, Assesseur, Monsieur JUFFORGUES, Assesseur, assistés de Monsieur CONSTANT Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 20/01979 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNQ4

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société [10] a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la prise en charge par la [7] (ci-après la [8]) des arrêts de travail de son salarié, monsieur [B], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 17 juillet 2018.

Par jugement avant dire droit du 5 mai 2021 le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [C].

Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2022 le tribunal a ordonné une contre-expertise, désignant le docteur [U].

La société [10] demande au tribunal d’homologuer les conclusions du docteur [J] [W] et d’écarter celui du docteur [U], juger en conséquence que les arrêts de travail et les soins exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par monsieur [B] sont justifiés uniquement sur la période du 17 juillet 2018 au 13 décembre 2018, que la date de consolidation était acquise au 13 décembre 2018 et que les conséquences financières au-delà de cette date lui son inopposables.

La [8] demande au tribunal d’homologuer le rapport du docteur [U].

Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE

Monsieur [B], employé de la société La société [10] en qualité d’électricien depuis le 16 juin 2014, a déclaré un accident du travail le 18 juillet 2018, relatant « qu’en poussant un câble, ma jambe a glissé et j’ai ressenti une douleur au genou ».

Le certificat médical initial mentionne « entorse genou gauche. Soins jusqu’au 30 juillet 2018 ».

L’accident a été pris en charge au titre des accidents du travail le 09 août 2018.

Monsieur [B] ne s’est vu prescrire aucun arrêt de travail immédiat mais a eu des soins pendant 5 mois, puis des arrêts de travail à compter du 10 décembre 2018 et ce pendant 11 mois.

La [8] a pris en charge ces arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 09 juillet 2018, ce qu’a contesté la société [10], qui a produit un avis de son médecin conseil, qui concluait à l’existence d’un état pathologique préexistant à l’accident et évoluant pour son propre compte et qui fixait la date de consolidation au 13 décembre 2018.

Par jugement avant dire droit du 5 mai 2021 le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C].

L’expert a retenu qu’il existait un état antérieur, qui ne pouvait pas être imputé à l’accident du 17 juillet 2018, état antérieur évoluant pour son propre compte, et que la date de consolidation devait être fixée au 13 décembre 2018.

La [8] a contesté ce rapport et le tribunal a ordonné une contre-expertise confiée au docteur [U], rhumatologue.

Les deux experts désignés successivement par le tribunal ont retenu l’existence d’un état antérieur, en revanche le docteur [U] conclut, dans le même sens que le médecin conseil de la [8], à l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail et des traitements à l’accident initial et fixe la date de consolidation de l’état de monsieur [B] au 2 novembre 2019.

La société [10] conteste les conclusions de ce second expert et fait état de l’avis de son médecin conseil conforme aux conclusions du docteur [J] [W], les deux praticiens relevant l’existence d’un état pathologique antérieur, qui évolue pour son propre compte et qui a été temporairement été rendu douloureux par le geste du 17 juillet 2018 sans nécessiter d’arrêt de travail mais seulement des soins.

La société [10] soutient que l’état antérieur de son salarié n’a pas été correctement pris en compte par le second expert et produit les dires de son médecin conseil, qui réaffirme qu’il existe un état pathologique antérieur au titre d’une dysplasie, lésion constitutionnelle , qui ne pouvait en aucun cas être imputable à l’accident initial et qui évolue pour son propre compte et que la luxation constituait une nouvelle lésion puisque le certificat init