PCP JCP ACR référé, 6 février 2025 — 24/06895
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Eva CHOURAQUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06895 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NUJ
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 31 JANVIER 2025 PROROGÉE EN DATE DU 06 FEVRIER 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Eva CHOURAQUI de A.A.R.P.I.CHOURAQUI-HARZIC-NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P058
DÉFENDEUR Monsieur [T] [V] demeurant anciennement [Adresse 2] et nouvellement [Adresse 4] chez Monsieur [G] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06895 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NUJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 juillet 2024, Monsieur [M] [R] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location et prononce la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamne Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 3.756,25 euros arrêtée au 31 mai 2024, majorée des intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 12 mars 2024 ;
-fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [T] à une somme égale au loyer mensuel, charges comprises (soit la somme de 787.89 euros), et ce jusqu’au depart effectif du locataire et restitution des clés,
-condamne Monsieur [V] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’au depart effectif des lieux du locataire et de tous occupants de son chef,
- condamne Monsieur [V] [T] au versement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [R], représenté par son avocat, a actualisé sa demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 octobre 2024 à la somme de 7.626,68 euros. Il a maintenu le surplus de ses demandes en s’opposant à l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par le locataire.
Monsieur [V] [T] a pour sa part indiqué qu’il ne souhaitait plus être assisté par un avocat et qu’il entendait renoncer à la demande d’aide juridictionnelle déposée en ce sens. Il a expliqué qu’il venait de donner congé du logement pour le 4 décembre 2024. Il a soulevé des manquements du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent en faisant état d’infiltrations multiples dans l’appartement. Il a sollicité pour finir des délais de paiement en proposant de s'acquitter de sa dette en 36 mensualités ou à défaut selon les plus larges délais légaux.
Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 27 janvier 2025, le conseil de Monsieur [M] [R] a indiqué que Monsieur [V] [T] avait quitté les lieux le 9 janvier 2025. Il a indiqué que dans ces conditions, il entendait se désister de sa demande d’expulsion qui était devenue sans objet. Il a précisé que le bailleur avait été dans l’obligation de changer la serrure lors de la reprise des lieux et il a sollicité la condamnation de Monsieur [V] [T] à prendre en charge la facture du serrurier portant sur une somme de 340 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,
Vu le contrat de location conclu par voie de signature électronique en date des 18 et 19 février 2021, à effet du 22 février 2021, portant sur le logement situé [Adresse 3],
Vu le commandement de payer en date du 12 mars 2024 portant sur une somme en principal de 2.143,70 euros,
Vu la notification CCAPEX en date du 18 mars 2024,
Vu la notification de l’assignation au Préfet le 8 juillet 2024,
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour paye