Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/03589
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025
N° RG 24/03589 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HY3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GENERALI VIE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V], infirmière libérale, a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la compagnie GENERALI à effet au 1er mars 2010, un avenant étant intervenu le 4 juillet 2012.
Ce contrat prévoit notamment la possibilité du versement d'une rente mensuelle et d'une indemnité journalière en matière de revenu de remplacement.
Madame [B] [V] est en arrêt maladie depuis le 18 septembre 2015 en raison d'une colique néphrétique surinfectée.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [A] [G], mandaté par la compagnie GENERALI le 3 juin 2016.
Une seconde expertise amiable a été réalisée par le docteur [W] [Z], également mandaté par la compagnie GENERALI le 13 avril 2018.
En raison de l'aggravation de l'état de santé de Madame [B] [V], cette dernière a de nouveau été expertisée par le docteur [X], lequel a rendu ses conclusions le 28 novembre 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [B] [V] a assigné la SA GENERALI VIE en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 212160€ avec astreinte de 100€ par jour de retard avec effet rétroactif à la date du 29 janvier 2024, 4800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens distraits au profit de Maître MEZI, avocat sous son affirmation de droit.
A l'audience du 8 janvier 2025, Madame [B] [V], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA GENERALI VIE, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d'expertise ; - Lui donner acte de ce qu'elle procèdera à la prise en charge du règlement des sommes contractuellement dues, soit 33800 brut au titre des indemnités journalières et 149501€ brut au titre de la rente IPP, dont seront déduits les prélèvements sociaux au taux plein, en l'absence des avis d'imposition de Madame [B] [V] et ce dès réception du RIB CARPA du conseil de Madame [B] [V] et des justificatifs sollicités ; A défaut, - Débouter Madame [B] [V] de sa demande de condamnation provisionnelle ; En tout état de cause, - Débouter Madame [B] [V] de sa demande de condamnation à hauteur de 212160€ ; - Dire que Madame [B] [V] devra produire, pour le versement de la rente, son RIB personnel, un justificatif d'activité si elle est active ou ses avis d'imposition 2022, 2023 et 2024 si elle ne l'est pas ; - Débouter Madame [B] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ; - Condamner Madame [B] [V] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicité