Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/04188

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025

N° RG 24/04188 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OFL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparant

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [O] [T], en qualité de cycliste, a été victime d’un accident survenu le 25 septembre 2019 à [Localité 10], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ayant pris la fuite.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [F] [O] [T] à l’hôpital Nord à [Localité 10].

Suivant certificat médical établi le 26 septembre 2019, Monsieur [F] [O] [T] a présenté une fracture du rachis lombaire L2 sans recul du mur postérieur.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 septembre et 1er octobre 2024, Monsieur [F] [O] [T] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [F] [O] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) au paiement : d’une provision de 15 000 € ;de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les pièces versées aux débats attestent que Monsieur [F] [O] [T] a été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées, celui-ci se trouvant percuté par un véhicule ayant pris la fuite. Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [F] [O] [T] à obtenir qu’un expert détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [F] [O] [T] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesure