Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/03660

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025

N° RG 24/03660 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] Pris en la personne de son représentant légal

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2] Pris en la personne de son représentant légal

représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 19 juin 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA MMA IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [Y] [R] a présenté des cervicalgies, une contracture musculaire du trapèze droit, du grand dorsal droit ainsi qu’une limitation des amplitudes articulaires du cou.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 16 août 2024, Monsieur [Y] [R] a assigné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [Y] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans leurs dernières conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de : juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire, étant rappelé que la consignation des frais et honoraires de l’expert judiciaire devra rester à la charge de la partie demanderesse, à ce stade de la procédure ;fixer, à ce stade de la procédure et en l’état des pièces médicales versées aux débats, l’indemnité provisionnelle à la somme de 1 000 € ;débouter Monsieur [Y] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [Y] [R] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Y] [R] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou d