Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/04208

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025

N° RG 24/04208 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIZ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 1] 2005 demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA ASSURANCES IARD Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en sa direction régionale sise [Adresse 6]

non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [X], en qualité de passager transporté, se plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 13 décembre 2023, alors qu’il circulait à bord d’un véhicule assuré par la SA AXA ASSURANCES IARD.

Les services de police ont dressé un constat d’accident corporel.

Suivant certificat médical établi le 15 décembre 2023, Monsieur [N] [X] a présenté des céphalées avec une douleur de la face sur les os du nez, une douleur du tibia droit à la partie proximale ainsi qu’un état d’anxiété post traumatique.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 27 septembre 2024, Monsieur [N] [X] a assigné la SA AXA ASSURANCES IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [N] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA ASSURANCES IARD au paiement : d’une provision de 3 000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA AXA ASSURANCES IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [N] [X] verse aux débats un constat de police mentionnant les véhicules et les personnes impliqués dans un accident de la circulation survenu le mercredi 13 décembre 2023 à [Localité 4]. Or, il ne ressort pas de la lecture de cette pièce que Monsieur [N] [X] a la qualité de passager transporté du véhicule conduit par Monsieur [D] [E] [T].

Par conséquent, faute de disposer d’un motif légitime, il convient de rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [N] [X].

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la présence de Monsieur [N] [X] à bord du véhicule conduit par Monsieur [D] [E] [T] et assuré auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD n’est pas établie avec certitude. En conclusion, la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux d