Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/04184

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025

N° RG 24/04184 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OEM

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [E] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [G] née [E], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 24 juin 2024 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la société GROUPAMA MEDITERRANEE.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 26 juin 2024, Madame [P] [G] née [E] s’est plaint de cervicalgie et lombalgie avec impotence fonctionnelle du rachis cervical avec raideur et contracture marquée, des mouvements très limités en actif et en passif, une lombalgie avec raideur lombaire lassegue à 60 ainsi qu’un choc émotionnel.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 25 et 26 septembre 2024, Madame [P] [G] née [E] a assigné la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [P] [G] née [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert avec mission habituelle, aux frais avancés de la victime ;juger que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties et leur accordera un délai de 4 semaines pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée, sans excéder une somme de 1 200 € ;rejeter le surplus des demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Madame [P] [G] née [E] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de