Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/03372

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025

N° RG 24/03372 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GN2

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [V] [G], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] Madame [Z] [G], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11]

Toutes deux demeurant [Adresse 5] Et représentées par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparante BPCE ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON

La Compagnie d’assurances MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [G] et Madame [Z] [G], en qualité de passagères transportées, ont été victimes d’un accident survenu le 21 août 2021 à [Localité 12] (94), alors qu’elles circulaient à bord d’un véhicule assuré par la SA BPCE ASSURANCES.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Suivant certificat médical établi le 22 août 2021, Madame [V] [G] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi qu’une contusion de l’avant-bras et de la main à droite.

Suivant certificat médical établi le 22 août 2021, Madame [Z] [G] a présenté des contusions du coude et de l’épaule gauche.

La SA BPCE ASSURANCES a versé à Madame [V] [G] trois provisions amiables d’un montant de 4 000 €, 1 076 € et 450 € pour son compte et trois provisions amiables d’un montant de 2 500 €, 2 050 € et 350 € pour le compte de son enfant [Z] [G].

Suivant actes de commissaires de justice en date des 17 et 23 juillet 2024, Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] ont assigné la SA BPCE ASSURANCES, la compagnie d’assurance MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [V] [G] et Madame [Z] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal de : dire et juger que l’ordonnance à intervenir aura un caractère commun et exécutoire ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;désigner un expert neuropsychologue ;condamner in solidum BPCE et MACIF à régler à Madame [V] [G] les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices : 17 564,17 € au titre des pertes de gain professionnels,5 000 € au titre des souffrances endurées ;condamner in solidum BPCE et MACIF à régler à Madame [V] [G] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ;condamner in solidum BPCE et MACIF à régler à Madame [Z] [G] les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices : 10 000 € au titre des pertes du préjudice scolaire,5 000 € au titre des souffrances endurées ;condamner in solidum BPCE et MACIF à régler à Madame [Z] [G] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ;condamner in solidum BPCE et MACIF à leur régler une indemnité de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum BPCE et MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier KUHN-MASSOT. Dans ses dernières conclusions, la SA BPCE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation des requérantes ;lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée ;constater l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 4 550 € au bénéfice de Madame [Z] [G] ;constater l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 526 € au bénéfice de Madame [V] [G] ;débouter les requérantes de leur demande d’allocation d’indemnités provisionnelles complémentaires ;débouter les requérantes de leur demande de condamnation au titre d’une provision ad litem ;débouter les requérantes de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : prendre acte de ce que la BPCE n’entend pas contester le droit à indemnisation des victimes ;débouter Madame [V] [G] de ses demandes pro