Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/04254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025
N° RG 24/04254 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OU4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W], née le [Date naissance 4] 1951 demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparante Association HOPITAL SAINT-JOSEPH de [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
CNA HARDY dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 aout 2024, Madame [V] [W] a été admise au sein de l’hôpital [Localité 10]. Durant son séjour, elle a subi une chute d’un brancard, occasionnant un traumatisme crânien et une plaie frontale ayant nécessité deux points de suture.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [V] [W] a assigné l’association Hôpital [Localité 10], la société CNA HARDY et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [V] [W], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, l’association Hôpital [Localité 10] et la société CNA HARDY, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : Donner acte à l’établissement de soins concluant de ce qu’il formule les protestations et réserve d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; Confier à un expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de médecine générale notamment les chefs de mission évoqués dans ses écritures ;Dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve ; Limiter la provision à la somme de 2000€ ; Débouter Madame [V] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Laisser à Madame [V] [W] la charge des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Elle a, par courrier en date du 18 novembre 2024, fait savoir à la juridiction qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance à ce stade de la procédure, que la victime avait bien été prise en charge au titre du risque maladie mais qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et souhaitait réserver ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [W] a chuté d’un brancard lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital [Localité 10] et que cette chute lui a causé des blessures.
Ceci constitue bien un motif légitime justifiant qu’une expertise soit ordonnée dans la perspective d’une instance civile.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une