Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/03522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025
N° RG 24/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HND
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 27 juillet 2020 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la SA PACIFICA.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 28 juillet 2020, Madame [Y] [I] s’est plaint de douleurs cervicales, de douleurs diffuses essentiellement dorso lombaires et dit être choquée psychologiquement.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 5 et 27 août 2024, Madame [Y] [I] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [Y] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA PACIFICA au paiement : d’une provision de 6 000 € ;d’une provision ad litem de 900 € ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [I] ;réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Madame [I] à de plus justes proportions ;allouer à Madame [I] la somme de 1 000 € ;débouter Madame [I] de sa demande de provision ad litem ;débouter Madame [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser à la charge de Madame [I] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [Y] [I] établit qu’elle a fait l’objet d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [Y] [I] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas série