Référés Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/05078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 05 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025
N° RG 24/05078 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VO2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [K] [E], née le 30 Mars 1948 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] est propriétaire d'un appartement correspondant aux lots 272, 392 et 618 au sein d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE a fait assigner Madame [G] [E] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6948,13 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2020 eu 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 5 février 2024 ; 3588,73 euros au titre des charges de copropriété non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 5 février 2024 ;815,40 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 5 février 2024 ;1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ;l’anatocisme selon le code civil. À l'audience du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 7614,62 euros au titre des charges arrêtées au 6 janvier 2025.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [G] [E], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [G] [E], régulièrement assignée, à l’étude du commissaire de Justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer