1ère Chambre Cab3, 10 février 2025 — 23/08870

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab3 --------

ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 Décembre 2024 DÉLIBÉRÉ DU 10 Février 2025

N° RG 23/08870 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SFV

AFFAIRE :[L] [W]/[G] [V], Société [5]

Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT

Maître [G] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés tous deux par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025

Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[L] [W], qui souffrait de plusieurs problèmes rhumatologiques et orthopédiques et avait subi plusieurs interventions au niveau des genoux, a consulté le docteur [X] [Z] le 11 décembre 2001 en vue de reprendre l’activité de football qu’il pratiquait jusqu’en janvier 1998.

A la suite de cette consultation, il a repris la pratique de cette activité mais en avril 2002, souffrant de douleurs persistantes, il a consulté un autre médecin en la personne du docteur [Y], qui lui a délivré un certificat médical contre-indiquant toute activité compte tenu de l’état de son genou.

Estimant que le docteur [X] [Z] avait commis une faute en lui assurant qu’il pouvait reprendre le sport, [L] [W] a mandaté Me [G] [V], avocat au barreau de Marseille et l’a, en 2003, assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille en vue d’obtenir des dommages et intérêts.

La procédure a été radiée par ordonnance du 22 mai 2006.

En 2015, [L] [W], représenté par un nouveau conseil, Me EL KOLLI, Avocat au barreau de Marseille, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’expertise et, par ordonnance du 29 décembre 2015, celui-ci a fait droit à sa demande et désigné un expert qui a déposé un rapport le 29 juin 2016.

Par exploits en date des 25 et 30 octobre 2017, [L] [W] représenté par Me Gilles CRISTOFINI, Avocat au barreau de Marseille, a fait délivrer au docteur [X] [Z] et à la CPAM des Bouches du Rhône une nouvelle assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par le docteur [X] [Z], et a condamné celui-ci à payer à [L] [W] une somme de 3.762,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

[L] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Le 12 septembre 2019, le Conseil de [X] [Z] a sollicité la remise au rôle de la procédure initiée par l’assignation délivrée en 2003, afin que la péremption de l’instance soit constatée.

Par ordonnance rendue le 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance enrôlée sous le N°03/10370 et condamné [L] [W] aux frais de l’instance périmée.

Par arrêt en date du 11 février 2021, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, a infirmé le jugement du 25 avril 2019, dit que l’action initiée par [L] [W] à l’encontre du docteur [I] selon assignation diligentée les 25 et 30 octobre 2017 devant le TGI de Marseille statuant au fond était irrecevable car prescrite.

Considérant que Me [V] avait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle en ne faisant aucune diligence pendant plus de deux ans dans la procédure initiale ayant conduit à la prescription de son action ultérieure, [L] [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 août 2023, assigné Me [G] [V] et la société [5] devant le tribunal de céans aux fins de dire que sa responsabilité est engagée, condamner la société [5] à en relever garantie en lui versant la somme de 19 308,25€ en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident signifiées le 10 mai 2024, Me [G] [V] et la société [5] SA demandent au juge de la mise en état de déclarer les demandes de [L] [W] irrecevables car prescrites, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article