1ère Chambre Cab3, 10 février 2025 — 23/01306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/72 du 10 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/01306 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AQO
AFFAIRE : Mme [X] [E] épouse [O] (Me Margot LACOEUILHE) C/ Mme [P] [D] (Me Evrim SENOCAK)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Margot LACOEUILHE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marie-Pierre BIREMON, avocat plaidant au barreau de DAX
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [P] [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023008697 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un testament olographe en date du 15 mars 2018, Monsieur [B] [E] a consenti à Madame [P] [D] un legs particulier portant sur l’usufruit de l’appartement et du garage dont il était propriétaire, dans un immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 10].
Monsieur [B] [E] est décédé le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder sa fille Madame [X] [E], héritière réservataire, née d’une précédente union avec Madame [N] [Y].
Un inventaire a été dressé par Me [C], notaire associé d la SCP [C] [9], notaire à [Localité 8] le 05 novembre 2018.
Me [C] a notifié à Mme [P] [D] une attestation de propriété immobilière contenant délivrance de legs de l’usufruit de l’appartement et du garage sis [Adresse 4] à son profit.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2022, Madame [X] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de DAX Madame [P] [D] aux fins d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [E].
Par ordonnance d’incident en date du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de DAX territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille, au motif que le dernier domicile du défunt était situé [Adresse 4], à [Localité 10].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 mars 2024, Madame [X] [E] épouse [O] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [B] [E]. Elle demande que Madame [P] [D] soit tenue de rapporter à la succession la somme de 23 033€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2018, date de l’inventaire contradictoire et à défaut, à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure. A titre subsidiaire, elle demande sa condamnation à lui restituer les biens et objets mobiliers listés au sein de l’inventaire dressé par Me [C] le 05 novembre 2018, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ; Dire que Madame [P] [D] devra rapporter à la succession la somme de 8 000€ en l’absence d’intention libérale, En conséquence, la condamner à lui payer la somme de 8 000€. Condamner Madame [P] [D] à lui payer la somme de10 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; La débouter de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC indûment perçu. La condamner à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2023, Madame [P] [D] demande au tribunal, in limine litis, de juger que l’acte introductif d’instance est frappé de nullité ; à titre subsidiaire, juger que l’ensemble des demandes adressées au juge de la mise en état de DAX sont nulles ; Au fond, débouter Madame [X] [E] épouse [O] de ses demandes tendant à sa condamnation ; juger que seules les opérations de liquidation de la succession de Monsieur [E] permettront de déterminer s’il y a lieu à restitution ; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [B] [E] ; juger ce que de droit concernant les dépens et frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte introductif