TJ Procédures orales, 3 février 2025 — 25/00124

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Procédures orales [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 03 Février 2025

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLWF

JUGEMENT DU : 03 Février 2025

[P] [M]

C/ CCAS DE [Localité 5]

notification en lettre simple au demandeur au défendeur Au nom du Peuple Français ;

Audience publique du 03 Février 2025 ;

Sous la présidence de Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire, assisté de Karen RICHARD, Greffier ;

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de RENNES d'une part,

ET :

DEFENDEUR(S) :

CCAS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

d'autre part,

Dont le Tribunal a été saisi par Assignation - procédure au fond en date du 06 Janvier 2025;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance à l’audience de ce jour ;

Attendu que la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense;

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;

Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° RG 25/124 ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance ;

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT