TJ Procédures orales, 10 février 2025 — 24/01093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Février 2025

N° RG 24/01093 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2BN

JUGEMENT DU : 10 Février 2025

Société POLE EMPLOI

C/ [C] [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 09 Décembre 2024. En présence de [R] [D], magistrate stagiaire.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Société POLE EMPLOI [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Amélie COTTEREAU, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [C] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

POLE EMPLOI devenu France Travail expose sans être contredit par M. [E] que celui-ci a été admis au bénéfice de l’assurance chômage, mais a repris une activité salariée du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, qu’il n’a pas déclaré, cumulant ses salaires avec l’allocation de retour à l’emploi.

France Travail ayant été informé de sa situation, ce dernier lui a réclamé le remboursement des allocations indument versées pour la période comprise entre le 18 janvier 2019 et le 27 août 2019.

Le 12 décembre 2023 par pli recommandé avec accusé de réception, France Travail a mis en demeure M. [E] de lui rembourser la somme de 6.161,94 € avant le 12 janvier 2024.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 24 janvier 2024, France Travail a émis une contrainte pour un montant de 6.167,23 € qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice à M. [E] le 29 janvier 2024.

Le 12 février 2024, M. [E] a formé opposition à contrainte par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

A l’initiative du greffe, les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 24 juin 2024. M. [E] a comparu ainsi que la société France Travail représentée par son avocat. Les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire pour mettre en état leur dossier dans le respect du contradictoire.

A l’audience du 9 décembre 2024, la société France Travail représentée par son avocat, a comparu pour indiquer que M. [E] n’avait pas actualisé sa situation auprès d’elle, et s’en est rapportée à ses conclusions, qu’elle justifie lui avoir transmis le 23 octobre 2024 par pli recommandé AR, et a déposé son dossier.

M. [E] a comparu. Il s’est reconnu débiteur de la somme demandée et a sollicité l’indulgence de France Travail.

Dans ses conclusions, France Travail demande que l’opposition à contrainte soit déclarée irrecevable, celle-ci n’étant pas motivée. Subsidiairement qu’elle soit déclarée infondée et que M. [E] soit condamné au paiement de la somme de 6.167,23 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte, soit le 29 janvier 2024 ; qu’il soit condamné aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DES MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

L’action en restitution est prévue par l’article 1302 du Code civil qui dispose : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution... ».

Le système d’indemnisation de France Travail fonctionnant sur le mode déclaratif (conformément aux dispositions de l’article L 51-12 du Code du travail), le demandeur d’emploi a la charge de renouveler son inscription chaque mois, et de déclarer toute modification dans l’exercice de toute activité professionnelle, la preuve des obligations de ce chef lui incombant.

Les indemnités versées par France Travail ne peuvent se cumuler avec des revenus salariaux ou des indemnités journalières.

Au motif qu’elle a eu connaissance de ce qu’il a exercé une activité professionnelle qu’il a omis de déclarer, et a en conséquence perçu des sommes indues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, France Travail lui a adressé le 12 décembre 2023, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 6.161,94 € correspondant au trop-perçu, puis lui a fait délivrer une contrainte d’un montant correspondant au solde du trop-perçu majoré des frais de mise en demeure.

Conformément aux dispositions de l’article L 54-26-8-2 du Code du travail, France Travail justifie de cette mise en demeure préalable restée infructueuse durant un mois, et ayant permis au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue de son obligation, et ainsi comportant notamment la date du ou des versements indus dont le remboursement est réclamé.

L’article R 54-26-22 du Code du travail dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

M. [E] a formé opposition à la contrainte avant l’expiration du délai de 15 jours dont il disposait.

Le débiteur opposant à contrainte, est dans l’obligation de faire connaitre les motifs de son opposition, celle-ci étant une procédure qui vise à contester l’exécution d’un titre par des éléments de fait et de droit.

Pour motiver son opposition, le débiteur peut contester la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l’irrégularité de la contrainte.

En l’espèce, l’opposition de M. [E] n’est pas motivée.

La demande d’indulgence de M. [E] à France Travail, ne constitue pas un motif de contestation de la contrainte par des éléments de fait et de droit, puisqu’il reconnait par la même le bien-fondé et la régularité de la contrainte qui lui a été notifiée.

En conséquence, l’opposition formée par M. [E] n’étant pas motivée, elle sera déclarée irrecevable, et il sera condamné à restituer à France Travail, la somme de 6.167,23 € indûment perçue par lui, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la contrainte.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Il sera supporté par la partie perdante, M. [E], l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.

Sur les frais irrépétibles

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de France Travail, qui a attendu plus de trois ans pour réclamer les sommes indues qu’elle a versé à M. [E].

En conséquence, France Travail sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DECLARE M. [C] [E] recevable mais infondé en son opposition à contrainte, en conséquence la rejette,

- CONDAMNE M. [C] [E] à payer à France TRAVAIL, la somme de 6.167,23 € avec intérêts au taux légal compter de la notification de la contrainte,

- CONDAMNE M. [C] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution,

- DEBOUTE France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE