JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/05818

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RG 24/05818 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEK4

Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/161

S.C.I. FONGUE

C/

[Y] [B] [T] [K]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me THOMAS BELLIARD Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 29 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

la S.C.I. FONGUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

M. [T] [K] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 janvier 2024, la SCI FONGUE a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [K] sur des locaux d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 750 € outre les charges locatives, dont le montant provisionnel est déterminé en page 1 des conditions particulières.

Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.471 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignations du 7 août 2024, la SCI FONGUE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Ordonner aux locataires de quitter les locaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire pendant un délai de 6 mois de 150 € par jour de retard, passé ce délai, une astreinte définitive pourra être sollicitée, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 4.021 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 1er mars 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • Débouter Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [K] de l’ensemble de leurs demandes ainsi que de toute demande de délai éventuelle.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 novembre 2024, la SCI FONGUE s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, faisant état d’une ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a constaté la résiliation du bail en raison de l’abandon du domicile par les locataires, suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 septembre 2024.

En revanche, la bailleresse a maintenu sa demande en paiement de l’arriéré locatif et a précisé que la dette locative, actualisée au jour de l’audience, s'élevait désormais à 7.896 €.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société SCI FONGUE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [K].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 7 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droi