JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/07895

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RG 24/07895 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIIZ

Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/166

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[B] [Z] [I] [P] épouse [Z]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABBITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [Z] et à Mme [Z] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 29 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [T] [L], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [B] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

Mme [I] [P] épouse [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 mai 2021, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [Z] et Madame [I] [P] épouse [Z], concernant un logement situé [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 372,87 € et d’une provision pour charges de 51,11 €.

Par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2023, le bailleur social a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 2.207,34 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023 échéance de septembre 2023 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignations délivrées le 7 août 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et Madame [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, et si des délais de paiement étaient accordés, que soit poursuivie la procédure en résiliation du bail au moindre manquement, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 5.493,54 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 1er août 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

À l'audience du 29 novembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 27 novembre 2024, s'élève désormais à 6.458,61 €.

Monsieur [B] [Z] et Madame [I] [Z], comparants, ont indiqué qu’étant au chômage, ils ne sont plus en mesure de régler leur loyer. Les locataires ont précisé être d’origines roumaines et avoir des difficultés à parler en français, en particulier Madame [I] [Z]. Ils ont indiqué souhaiter rester vivre en France.

Il résulte du diagnostic social et financier adressé le 13 septembre 2024 que le couple perçoit actuellement des indemnités Pôle Emploi à hauteur de 1.500 euros par mois. Monsieur [Z] a perdu son emploi en juin 2023 et Madame [Z] en avril 2023, suite à leur licenciement. Ils sont à la recherche d’un travail mais ils maîtrisent très difficilement la langue française. Ils essaient de s’acquitter d’une somme de 250 euros par mois au titre du loyer courant. Ils n’entendent pas, à ce jour déposer un dossier de surendettement et espèrent retrouver rapidement un emploi.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des part