JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 23/08748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RG 23/08748 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWB2
Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/156
[X] [V]
C/
[N] [O] [M] [O], caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me CASTRES COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 29 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré à été prorogé 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [X] [V] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [N] [O] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Mme [M] [O], en qualité de caution [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat daté du 16 mars 2022 prenant effet au 10 avril 2022, Monsieur [X] [V] a consenti un bail d’habitation à Madame [N] [O] et Monsieur [C] [W] concernant un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 702 € et d’une provision pour charges de 95 €.
Monsieur [W] a conné congé à son bailleur par courrier recommandé daté du 17 octobre 2022. Monsieur [V] a alors fait régulariser un nouveau contrat de bail à Madame [N] [O] seule, sous les mêmes conditions, mais accompagnant ce second contrat d’un engagement de cautionnement signé le 19 Novembre 2022 par Madame [M] [O].
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.440,77 € au titre de l'arriéré locatif dû au 1er septembre 2023, et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 5 septembre 2023.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [N] [O] le 1er septembre 2023.
Par assignations des 20 et 21 novembre 2023, Monsieur [X] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [N] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale, • Condamner solidairement Madame [N] [O] et Madame [M] [O] au paiement des sommes suivantes : 3.295,50 € au titre de l’arriéré locatif arrêté courant novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 27 septembre 2024, Monsieur [X] [V] a maintenu l'intégralité de ses demandes et a précisé que la dette locative, actualisée au 10 septembre 2024, s'élevait désormais à la somme de 8.565,50 €, taxes d’enlèvement des ordures ménagères comprises. Monsieur [X] [V] a indiqué qu’il considérait enfin qu'il n'y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bailleur a indiqué que Madame [O] a très récemment quitté les lieux mais qu’elle n’avait pas rendu les clés et que l’état des lieux n’avait pas été réalisé.
Il ressort d’une attestation médicale envoyée par courriel au greffe le 25 avril 2024 que l’état de santé de Madame [M] [O] ne lui permet pas de se rendre à une audience.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [N] [O] et Madame [M] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Monsieur [X] [V] n’a formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invi