JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/07052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 1] JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RG 24/07052 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGVT
Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/163
OPH NEOTOA
C/
[U] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH NEOTOA COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [V] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 29 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH NEOTOA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [C] [L], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2019, l’Office Public de l’Habitat NEOTOA a donné à bail à Monsieur [U] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 394,46 euros, et actualisé à 452,88 euros charges incluses au jour de l’audience.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, NEOTOA a fait délivrer à Monsieur [U] [V] un commandement de payer la somme de 3.170,86 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [U] [V] le 8 novembre 2023.
Par assignation du 13 septembre 2024, l’office public de l’habitat NEOTOA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : · Constater l’acquisition de la clause résolutoire, · Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, · Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 5.365,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o à titre subsidiaire si des délais de paiement étaient accordés,à défaut de règlement d’une seule échéance, la dette serait immédiatement exigible et le bailleur social pourrait poursuivre la procédure d’expulsion, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2024.
À l'audience du 29 novembre 2024, l’office public de l’habitat NEOTOA a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 26 novembre 2024, s'élève désormais à 5.933,38 €. L’office public de l’habitat NEOTOA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [V] ayant cependant réalisé des règlements partiels de son loyer à partir de février 2024 après avoir réglé l’intégralité de deux loyers.
Monsieur [U] [V] a comparu et a expliqué qu’il avait été victime d’une agression et suite à son arrêt-maladie, il se trouvait sans emploi en raison d’une rupture conventionnelle avec son employeur. Il reçoit des indemnités journalières à hauteur de 800 à 900 euros par mois. Il est père de deux enfants dont un mineur pour lequel il règle une pension alimentaire de 246 euros par mois outre une participation aux frais de scolarité. Monsieur [V] a précisé qu’il n’était pas en capacité de régler l’entier loyer et a déposé un dossier de surendettement. Il a ajouté que de l’argent était bloqué chez le notaire depuis 10 ans. Monsieur [V] a indiqué ne pas pouvoir proposer le règlement de la dette locative en sus du paiement du loyer courant.
L’office public de l’habitat NEOTOA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 7 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le dép