JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/05535

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RG 24/05535 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD3V

Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/160

[G] [M]

C/

[W] [P]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me DE VILLARTAY COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 29 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [G] [M] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [W] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 mars 2020, Monsieur [G] [M], représenté par son mandataire la SAS GIBOIRE, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 6]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 485 € et d’une provision pour charges de 30 €.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme principale de 1.652,06 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 28 juin 2024, Monsieur [G] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 2.769,97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juin 2024 échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 novembre 2024, Monsieur [G] [M], représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes, et précisé que la dette locative, actualisée au 19 novembre 2024, s'élève désormais à 5.753,51 €. Monsieur [G] [M] a indiqué que le locataire n’occupait plus le logement et que la boîte aux lettres était pleine, et a précisé qu’il n'y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [W] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le bailleur ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [G] [M] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [W] [P].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 7 février 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [G] [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient u