TJ Procédures orales, 10 février 2025 — 23/08131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Février 2025

N° RG 23/08131 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUW2

JUGEMENT DU : 10 Février 2025

[D] [F] [K] [U] épouse [F]

C/ S.A.R.L. SOREC-CUISINES PLUS

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 09 Décembre 2024. En présence de [S] [M], magistrate stagiaire.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [K] [U] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES,substituée par Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOREC-CUISINES PLUS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [F] ont confié à la société Sorec-Cuisine Plus, la fourniture et la pose d’une cuisine équipée suivant devis du 27 novembre 2021 valant bon de commande, pour un montant de 23.000 € TTC.

Il est stipulé par le cuisiniste en page 12 du bon de commande : date de pose estimée : 21 mars 2022, date de livraison : 18 avril 2022, et en page 4 des conditions générales : 6ème : délai de livraison : 6.1 : délais fermes : la date de livraison convenue entre les parties est indiquée au recto du devis du bon de commande, sauf accord particulier et qui doit alors faire l’objet d’une mention particulière expliquant les raisons.

Par courriel du 6 juillet 2022, M. [F] a écrit au cuisiniste : « les métrés ont été pris ce jour par M. [O]. Nous souhaitons connaitre la date de livraison et pose de notre future cuisine. »

En raison du retard pris par les travaux de rénovation de leur maison, la pose et la réception de la cuisine équipée, sont intervenues le 28 novembre 2022. A cette date, il s’est avéré que la cuisine livrée n’était pas utilisable car elles étaient affectées d’un certain nombre de défauts reconnus par le cuisiniste, qui ont fait l’objet de nombreux échanges de courriels entre les parties.

Le 2 mars 2023, le cuisiniste a écrit à M. [F] : « je reviens vers vous suite au passage de M. [O] qui est venu déposer le reste des éléments de votre cuisine. Il m’a fait part qu’il y avait encore une erreur d’usine sur le meuble sous évier qui est arrivé en 588 mm de haut au lieu de 680 mm. Je tiens sincèrement à m’excuser et comprends que cela commence à faire beaucoup. Je m’occupe personnellement de recommander la pièce pour qu’elle arrive le plus rapidement possible et que M. [O] repasse poser les éléments rapidement. »

Le 3 mai 2023, M. [F] a écrit au cuisiniste : « l’intervention de ce jour n’a pas été exécutée dans sa totalité, aucune intervention concernant l’affaissement du plan de travail n’a été entreprise ce jour. Il s’agit du dernier point, pour quelle raison votre poseur n’a reçu aucune demande ? Que comptez-vous faire ? Sous quel délai ? »

En octobre 2023, une tentative de conciliation à l’initiative des époux [F], n’a pas abouti.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, M. [D] [F] et Mme [K] [U] son épouse, ont assigné la SARL Sorec-Cuisines Plus devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 18 mars 2024.

Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, ils sollicitent sa condamnation à leur payer une indemnité de 3.805,20 € en réparation du préjudice qu’ils ont subi entre les mois de décembre 2022 et mars 2023 ; sa condamnation à leur payer une indemnité de 100 € en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis le mois d’avril 2023 jusqu’au prononcé du jugement ; sa condamnation à leur verser une indemnité de 800 € en réparation des troubles et des tracas qu’ils ont subi, outre sa condamnation aux entiers dépens, ainsi qu’à leur verser une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.

Les demandeurs font grief au cuisiniste de ne pas avoir respecté le délai de livraison à compter de la prise des métrés. Ils concluent que la cuisine a été posée le 28 novembre 2022, mais qu’elle était inutilisable ; que ce n’est qu’à compter du mois de mai 2023 qu’ils ont pu l’utiliser.

Que si les désordres ont pour l’essentiel, été repris à l’issue de la dernière intervention du poseur le 3 mai 2023, date de la réception, il n’en reste pas moins que les reprises ont tardé à être réalisées ; que la réception prononcée le 3 mai 2023 était assortie de réserves