TJ Procédures orales, 10 février 2025 — 24/00322

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT DU 10 Février 2025

N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KYOU

JUGEMENT DU : 10 Février 2025

Société POLE EMPLOI

C/ [R] [J]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 09 Décembre 2024. En présence de [N] [O], magistrate stagiaire.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Société POLE EMPLOI [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Amélie COTTEREAU, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [R] [J] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pôle Emploi devenu France Travail, expose sans être contredit que :

M. [J] a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, à compter du 26 juillet 2022 et a été indemnisé par intermittence, jusqu’au 28 février 2023.

M. [J] a été salarié du 12 septembre 2022 au 3 décembre 2022 de la SAS [7] et du 13 mars 2023 au 31 mai 2023 de la SAS [6] [Localité 1].

Ses activités n’ont pas été déclarées par M. [J] à Pôle Emploi.

Pôle Emploi ayant appris que M. [J] avait cumulé des salaires avec ses indemnités de retour à l’emploi, et qu’il ne disposait pas de titre de séjour valable, l’a mis en demeure de lui rembourser :

- Par pli recommandé AR du 23 juin 2023, la somme de 577,71 € avant le 24 juillet 2023.

- Par pli recommandé AR du 14 août 2023, la somme de 1.432,28 € avant le 14 septembre 2023,

- Par pli recommandé AR du 25 septembre 2023, la somme de 2.373,12 € avant le 26 octobre 2023.

En l’absence de paiement, Pôle Emploi a émis une contrainte d’un montant de 4.571,69 € le 7 novembre 2023, qui a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [J] le 30 novembre 2023.

M. [J] a formé opposition par courrier du 14 décembre 2023, reçu le 18 suivant par le greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

Il expose que suite à une erreur de Pole Emploi, on lui réclamerait une somme scandaleuse et abusive de 4.571,69 €. Il conteste l’acte de contrainte. Il lui serait impossible de rembourser, mais un échéancier de 100 € aurait été mis en place avec l’huissier, qu’il ne pourrait pas honorer.

A l’initiative du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024.

A cette audience, la société Pole Emploi, représentée par son avocat, a comparu. M. [J] n’étant pas comparant, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, et un avis a été adressé à M. [J] pour qu’il se présente à l’audience du 24 juin 2024.

Le 17 juin 2024, M. [J] ayant fait envoyer une lettre pour excuser son absence à l’audience du 24 juin, l’affaire a été renvoyée au 7 octobre 2024.

Le 7 octobre 2024, la société Pole Emploi a comparu, représentée par son avocat, pour solliciter le renvoi de l’affaire, afin de lui permettre d’adresser ses conclusions à M. [J], qui n’a pas comparu.

Un avis de renvoi a été adressé à M. [J] pour l’audience du 9 décembre 2024.

A l’audience du 9 décembre 2024, M. [J] n’était ni présent, ni représenté, et ne s’était pas fait excuser.

Pôle Emploi, représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses conclusions visées à l’audience, transmises par courrier recommandé AR à M. [J] le 21 octobre 2024, et a déposé son dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

L’action en restitution est prévue par l’article 1302 du Code civil qui dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».

S’agissant plus particulièrement des allocations versées par France Travail, l’article L 5411-2 du Code du travail dispose que : « les demandeurs d’emploi doivent porter à la connaissance de Pole Emploi, les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d’emploi ».

L’article R 5411-3 du Code du travail dispose : « le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercic