TPX SGL CONTEST SAISIES, 10 février 2025 — 24/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL CONTEST SAISIES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKEZ

Société O2 CARE SERVICES

C/

S.A. 1001 VIES HABITAT Madame [C] [Z]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge de l’exécution [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Février 2025

DEMANDEUR :

Société O2 CARE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [J] [P], Responsable droit Social 02

d'une part,

DÉFENDEURS :

S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Madame [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne GARNIER, juge placé auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye

Greffier : Nadia KANCEL

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : S.A. 1001 VIES HABITAT

1 copie certifiée conforme à : [C] [Z] - Société O2 CARE SERVICES

PROCÉDURE

Sur la poursuite de la SA 1001 VIES HABITAT, le juge de l’exécution a, le 20 mars 2023, autorisé la saisie des rémunérations de Madame [C] [Z], entre les mains de son employeur la société O2, pour la somme de 12 058,06 euros. L’acte de saisie des rémunérations a été notifié à l’employeur le 27 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’absence de tout versement, le tiers saisi a fait l’objet d’une ordonnance de contrainte prononcée le 13 mars 2024 pour ladite somme. Par courriel du 20 juin 2024 et courrier reçu au greffe de la juridiction le 11 juillet 2024, la société O2 a formé opposition à la contrainte, notifiée le 25 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ont été convoquées à une audience par les soins du greffe pour voir examiner cette contestation. La société O2 était représentée conformément au mandat de représentation versé aux débats et Madame [C] [Z] a comparu en personne. La SA 1001 VIES HABITAT n’était ni présente ni représentée de sorte que la décision sera réputée contradictoire. A l’audience du 21 janvier 2025, la société O2 demande au juge de l’exécution de déclarer sa contestation recevable, précisant qu’aucune information relative au délai de 15 jours pour contester l’ordonnance de contrainte n’a été portée à sa connaissance. En outre, elle sollicite de constater que si elle était reconnue personnellement débitrice, elle ne le serait qu’à hauteur des retenues qui auraient dû être opérées, à savoir la somme de 0 euros puisque la salariée était en arrêt maladie et qu’ainsi aucun salaire ne lui était versé. Madame [C] [Z] indique à l’audience avoir informé la juridiction saisie en matière de saisie des rémunérations qu’elle percevait des indemnités journalières. Le juge de l’exécution a présenté aux parties à l’audience l’accusé de réception du courrier de notification de l’ordonnance de contrainte adressée à la société O2 précisant que le tiers saisi disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition par déclaration au greffe. Les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’irrecevabilité de l’opposition L'article R.3252-28 du code du travail prévoit que « Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur. A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ». L’article 680 du code de procédure civile dispose que « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ».

A titre liminaire, il convient de souligner que l’article 1415 du code de procédure civile invoqué par la société O2 est applicable aux seules oppositions à injonction de payer. En l’espèce, l’ordonnance de contrainte a été rendue le 13 mars 2024 et signifiée à la société O2, tiers saisi, le 25 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. La société O2, ayant adressé au greffe de la juridiction un courriel le 20 juin 2024 et un courrier reçu le 11 juillet 2024, n’a pas formé opposition à l’encontre de cette ordonnance de contrainte dans le délai de 15 jours imparti par l’article R.3252-28 du code du travail précité. Or, le courrier de notification de l’ordonnance de contrainte, adressé par lettre recommandée à la société O2 le 25 mars 2024, prévoyait