TPX SGL CONTEST SAISIES, 10 février 2025 — 24/00004
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPG6
Monsieur [C] [J]
C/
Madame [B] [K] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge de l’exécution [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
assisté de Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de Paris
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [K] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 6]
assistée de Maître Ilona SHIPKOV-KNEIFE, avocat au barreau de Paris
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne GARNIER, juge placé auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Ilona SHIPKOV-KNEIFE
1 copie certifiée conforme à : Maître Abdelhakim REZGUI
RAPPEL DES FAITS
Des relations de Madame [B] [K] [W] et Monsieur [C] [V] [J] est issu un enfant : [G] née le [Date naissance 5] 2004. Par jugement en date du 24 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
Fixé à la somme de 800 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable directement entre les mains d’[G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de la requête et l’y a condamné en tant que besoin,Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.Le jugement a été signifié à Monsieur [C] [V] [J] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 28 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, Madame [B] [K] [W] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [V] [J], en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 24 octobre 2022 signifié le 28 juin 2023. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation par les soins du greffe. A l’audience du 15 janvier 2024, seul Monsieur [C] [V] [J] a comparu de sorte que le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire au regard de l’absence de comparution du demandeur. Par courrier en date du 13 février 2024, reçu au greffe de la juridiction le 16 février 2024, le mandataire de Madame [B] [K] [W] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 7 octobre 2024, à l’occasion de laquelle le juge de l’exécution a renvoyé le dossier à l’audience de contestation du 21 janvier 2025. Le 21 janvier 2025, les parties étaient présentes et assistées de leurs avocats respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire. Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [C] [V] [J], demandeur à la contestation, demande au juge de l’exécution de :
Rejeter toutes les demandes de Madame [B] [K] [W],Condamner Madame [B] [K] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa contestation, il fait valoir que la créance est éteinte puisque l’ensemble des sommes réclamées ont été réglées entre les mains d’[G] ; que lorsque son compte bancaire a rencontré une difficulté en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il a réglé les sommes en espèce à [G] ; que les sommes réclamées par Madame [B] [K] [W] ne sont fondées sur aucun autre titre exécutoire ; que les sommes versées à sa fille ne correspondent pas au règlement d’une partie des frais de l’établissement privé de cette dernière puisque deux virements ont été faits en ce sens et que Madame [B] [K] [W] est mal fondée à réclamer le règlement des sommes puisqu’elle ne représente pas sa fille devenue majeure. Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Madame [B] [K] [W], défenderesse à la contestation, sollicite du juge de l’exécution de : La juger recevable en ses demandes,Autoriser et procéder à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [C] [V] [J] entre les mains de son employeur, pour les pensions alimentaires non payées de janvier 2022 à octobre 2022, à savoir :8 000 euros au principal,754,28 euros de frais,Soit un total de 8 745,28 euros, A titre subsidiaire, constater que toutes les mensualités des pensions alimentaires n’ont pas été réglées par Monsieur [C] [V] [J] et ainsi autoriser et procéder à la saisie des rémunérations pour les pensions alimentaires non réglées :Janvier 2022 : 800 euros,Août 2022 : 600 euros,Septembre 2022 : 800 euros,Octobre 2022 : 400 euros,Soit un total de 2 600 euros, Condamn