JAF Cabinet 7, 10 février 2025 — 24/03817

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 10 Février 2025

N° RG 24/03817 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFPN

DEMANDEUR :

Madame [G], [W] [E] née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] (92) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

DEFENDEUR :

Monsieur [I], [K], [B] [Y] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier lors des plaidoiries : Mme Marion MONEL Greffier lors du prononcé : Mme Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Me FLECHELLES-DELAFOSSE, Me DOLSA Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [E] et Monsieur [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [S] [Y] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14], - [U] [Y] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Madame [G] [E] a assigné Monsieur [I] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Aux termes de conclusions concordantes signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Madame [G] [E] et Monsieur [I] [Y] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233.

À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025, les parties n'ont pas comparu mais elles étaient représentées par leurs conseils.

Leurs conseils ont fait part de leur accord total sur le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sur ses conséquences. Elles ont remis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats portant acceptation du principe de la rupture daté du 22 décembre 2024.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Aucune demande n'est parvenue au tribunal à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé signée par les époux, contresignée par leurs avocats le 22 décembre 2024 et annexée à la présente décision ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [G] [E] et Monsieur [I] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [G], [W] [E], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] ;   et de

Monsieur [I], [K], [B] [Y], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

DIT que Madame [G] [E] conservera l’usage de son nom d'épouse à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 25 juin 2024 ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Madame [G] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [U] [Y] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et