CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Affaire :

M. [L] [R]

contre :

[5]

S.E.L.A.R.L. [J]

Dossier : N° RG 22/00227 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAEW

Décision n°

Notifié le à - [L] [R] - [5] - S.E.L.A.R.L. [J]

Copie le à - Me Guillaume ANGELI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [X] ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [A]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [J] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN

PROCEDURE :

Date du recours : 29 avril 2022 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] est chirurgien-dentiste. Il exerce son activité dans le cadre de la SELARL [J] dont il est gérant.

Par requête remise le 29 avril 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur [R] et la SELARL [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 ayant rejeté leur recours préalable dirigé contre la notification du 3 septembre 2021 d’un trop perçu d’aide pour perte d’activité d’un montant de 18 251,00 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à sept reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [R] et la SELARL [J] se réfèrent à leurs conclusions et demandent au tribunal de : - Annuler la décision de la [6] du 3 septembre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 comme étant mal dirigées, - Annuler la décision de la [6] comme ne respectant pas les délais fixés par les dispositions des articles trois et quatre du décret du 30 décembre 2020, - A défaut, accueillir l’exception d’illégalité à l’encontre du décret du 30 décembre 2020, - Rejeter la demande en restitution de l’indu présentée par la [6] calculée sur la base de ce décret du 30 décembre 2020, - Condamner la [6] à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Subsidiairement, à titre préjudiciel, renvoyer l’examen de l’exception d’illégalité du 30 décembre 2020 devant le tribunal administratif de Lyon, - Sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif.

Au soutien de ces demandes, ils expliquent que seule la SELARL est habilitée à percevoir les honoraires et indemnisation et à payer les charges liées au fonctionnement du cabinet dentaire de sorte que c’est à tort que la [6] a notifié l’indu à la personne physique. Il ajoute que la [6] n’a pas respecté le délai prévu à l’article 4 du décret du 30 décembre 2020 de sorte que l’action en recouvrement de l’indu est irrégulière pour être prescrite. Il soutient que le décret 2001-1807 du 30 décembre 2020 est illégal en ce qu’il est contraire à l’ordonnance du 2 mai 2020 et en ce qu’il porte atteinte au principe de sécurité juridique.

La [6] demande au tribunal de confirmer l’indu d’un montant de 18 251,00 euros et à titre reconventionnel de condamner Monsieur [R] à lui rembourser la somme de 18 251,00 euros.

La caisse fait valoir que la SELARL [J] a sollicité le bénéfice du [7] et qu’une avance de 26 000,00 euros lui a été versée. Elle explique qu’après prise en compte des données actualisées réelles, un indu d’un montant de 18 251,00 euros a été révélé. En réponse aux moyens développés par les requérants, elle explique que l’indu a été notifié à Monsieur [R] es qualité de gérant de la SELARL [J]. Elle ajoute que le non-respect du délai pour fixer le montant définitif de l’aide n’est pas sanctionné. Elle fait valoir que la légalité du décret du 30 décembre 2020 n’est pas contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler ou de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable dans les deux mois de la décision et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, Monsieur [R] et la SELARL [J] justifient avoir