CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00472

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Affaire :

M. [X] [M]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00472 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNZE

Décision n°

Notifié le à - [X] [M] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [K] ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [N]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [M] [Adresse 5] [Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 06 juillet 2023 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M] a adressé une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 mai 2022 à la [7]. Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 7 avril 2022 par le Docteur [L] et objective un burn out.

Suivant l’avis de son médecin-conseil, qui a considéré en présence d’une maladie non inscrite à un tableau, que le taux d’incapacité prévisible était inférieur au seuil règlementaire, la [10] a notifié le 22 juin 2022 à son assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10] qui a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la décision initiale de la caisse le 1er juin 2023.

Par courrier adressé le 6 juillet 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [M] demande au tribunal de juger que sa maladie est d’origine professionnelle. Il sollicite au besoin l’organisation d’une mesure d’instruction pour apprécier si la condition pour qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi est remplie.

Au soutien de ses demandes, il explique avoir travaillé pour une société d’ambulances pendant 22 ans. Il ajoute que le temps de travail était important Il fait valoir que sa lésion, de nature psychique, n’a pas été appréhendée correctement par le médecin-conseil de la caisse et ceux composant la [8]. Il précise qu’il a été licencié pour inaptitude du fait de sa maladie. Il se prévaut des avis médicaux de son psychothérapeute, de son médecin-généraliste et du médecin du travail.

La [10] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Monsieur [M] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation pour déterminer si la condition pour qu’un [11] soit saisi est remplie.

La caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et des praticiens membres de la [8] qui ont tous considérés que l’incapacité permanente prévisible n’atteignait pas le seuil de 25 % prévue par la règlementation.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de Monsieur [M] :

Par application des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir est celui évalué provisoirement par le service du contrôle médical et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, il résulte du certificat m