CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S. [6]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 24/00353 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXVE
Décision n°
Notifié le à - S.A.S. [6] - [8]
Copie le à - SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [G]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par son président M. [L] [M]
DÉFENDEUR :
[8] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 23 mai 2024 Plaidoirie : 04 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] (la société [7]) a conclu le 13 septembre 2023 un accord d'intéressement collectif pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Cet accord a été déposé auprès de l'[9] le 18 septembre 2023.
Le 9 octobre 2023, l'organisme chargé du recouvrement a adressé à la société [7] une lettre d'observations aux termes de laquelle il était considéré que cet accord d'épargne salariale ne présentait pas un caractère aléatoire. La société [7] était invitée par l'[9] à mettre son accord d'intéressement en conformité avec la législation par voie d'avenant.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'[9]. Le 26 avril 2024, la commission a rejeté ce recours préalable et confirmé la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée le 23 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, la société [7] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Dire et juger que son accord d'intéressement du 13 septembre 2023 est conforme à la législation en vigueur et reconnaître le caractère aléatoire de sa formule de calcul, - Ordonner à l'URSSAF de lui délivrer un accord de conformité de l'accord d'intéressement du 13 septembre 2023, - Condamner l'[9] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la requérante expose que la formule de calcul de l'intéressement figurant dans l'accord du 13 septembre 2023 respecte les prescriptions de l'article L.3314-2 du code du travail. Elle soutient que le caractère aléatoire de la formule doit être appréhendé globalement. Elle ajoute que l'application de la formule aux semestres civils précédant son entrée en vigueur montre que le résultat de la formule peut être nul. S'agissant du résultat de l'enquête de satisfaction, elle soutient qu'il s'agit d'un critère classique permettant d'apprécier la qualité de la prestation et donc la performance de l'entreprise et que celui-ci est déterminé dans l'accord d'intéressement.
L'[9] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu'elle déboute la société [7] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme chargé du recouvrement expose que la formule de calcul de l'intéressement de la société [7] ne présente pas de caractère aléatoire en ce que la formule repose notamment sur le chiffre d'affaires ce qui implique que le montant de l'intéressement ne peut être nul. Elle ajoute que la prise en compte de charge fixes ne permet pas d'assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement. Elle fait valoir que l'accord ne fait pas référence à des éléments objectivement quantifiables et vérifiables s'agissant de l'appréciation de la performance de l'entreprise.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable dans les deux mois de la décision et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la société [7] justifie avoir saisi la commission de recours amiable de l'[9].
La saisine de la juridiction est intervenue dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l'accord d'intéressement du