CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/00279

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Affaire :

Société [9]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 21/00279 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FWQK

Décision n°

Notifié le à - Société [9] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SAS [5] [Localité 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [9] [Adresse 4] [Localité 2]

ayant pour avocat la SAS [5] LYON, avocats au barreau de LYON

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [F] [L], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 04 juin 2021 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [E] a été employée par la SAS [9] à partir du 23 février 1987 en qualité d'opératrice de production.

Le 25 novembre 2019, elle a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 6 novembre 2019 par le Docteur [M], objective une atteinte arthrosique et capsulo-ligamentaire de la zone scaphoïdo-trapézo-métacarpienne ainsi qu'une inflammation du tendon fléchisseur provoquant un appui sur le nerf médian à l'origine de paresthésies. Ces lésions ont justifié la prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 6 décembre 2019.

Après avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, la [6] (la [8]) a notifié le 6 novembre 2019 à la société [9] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'arrêt de travail initial de Madame [E] a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020, date de guérison de l'assurée.

La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 20 janvier 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Madame [E] et son accident du travail.

En l'absence de réponse par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 4 juin 2021, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2024. L'affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 2 décembre 2024.

A cette occasion, la société [9] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de : - A titre principal, lui juger inopposables l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E] au titre de la maladie du 6 novembre 2019, - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de la maladie du 6 novembre 2019 déclarée par Madame [E] et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'ils soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables à les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 6 novembre 2019 déclarée par Madame [E].

Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir que pour que la présomption d'imputabilité s'applique, la [8] doit produire tous les arrêts de travail concernés et justifier d'une continuité de soins et symptômes. Elle soutient que la prescription d'arrêts de travail a été rattachée non pas à la maladie du 6 novembre 2019 mais à celle du 13 novembre 2013. Subsidiairement, elle s'appuie sur la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [T], qui considère que les arrêts sont imputables, après le 6 décembre 2019, à un état antérieur évoluant pour son propre compte.

La [8] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes.

La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu'à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause étrangère au travail ou à constituer un commencement de cette preuve.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rec