CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00580
Texte intégral
MINUTE : 25/171 ORDONNANCE DU : 03 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00580 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2Z4 AFFAIRE : [6] C/ [E] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
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PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
[6] [Adresse 3] [Localité 4]
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, l'URSSAF a fait signifier à Monsieur [T] [E] une contrainte décernée le 28 août 2024 aux fins de recouvrer la somme de 1791 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre du 4ème trimestre 2023.
Par courrier recommandé adressé le 13 septembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [T] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par avis en date du 9 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant du défaut de motivation de l’opposition à contrainte.
Par courrier du 24 janvier 2025, l’URSSAF [5] sollicite du tribunal que le recours soit déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
La motivation s'entend de la contestation portant sur la réalité de la dette, de l'assiette et du montant des cotisations, voire de la prescription de la dette. Le simple fait de nier toute dette envers l'organisme ne vaut pas motivation de l'opposition.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans le délai prévu par la loi.
En revanche, alors que la contrainte rappelle que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité et que l'exploit d'huissier reprend les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il sera relevé que Monsieur [T] [E] n’a accompagné les pièces de son recours d’aucun courrier explicatif. Ce faisant, il ne développe aucun moyen de nature à motiver sa contestation.
En conséquence, son opposition sera jugée irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] [E] sera condamné au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront les frais de citation à comparaître délivrée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Ludivine MAUJOIN, greffier, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE l'opposition formée le 13 septembre 2024 par Monsieur [T] [E] contre la contrainte datée du 28 août 2024 qui lui a été signifiée le6 septembre 2024 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de l'instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,