JCP - CIVIL2, 3 décembre 2024 — 24/01932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/01932 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKNC

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [O] [H], [I] [V] [F] [D] [C]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 03 Décembre 2024

DEMANDEUR :

S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis 7 rue Latham - CS 93310 - 41033 BLOIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Mme [P] [W] (Membre de l’entrep.)

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [O] [H] née le 17 Juin 1989 à LIBREVILLE (GABON), demeurant 6 rue Charles Peguy - 28630 LE COUDRAY non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [V] [F] [D] [C] né le 13 Juillet 1983 à CHARTRES (28000), demeurant 15 rue de Paris - 28110 LUCÉ non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 octobre 2018, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation sur un logement situé 06 rue Charles Peguy, appartement n°4, 28630 LE COUDRAY, à Monsieur [I] [C] et Madame [O] [H], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 682,74 euros.

Par courrier remis en main propre le 21 octobre 2022, Monsieur [I] [C] a donné congé à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE compte tenu de sa séparation avec Madame [O] [H] et un avenant au contrat a été signé le 24 janvier 2023.

Puis, les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [I] [C] et Madame [O] [H] le 07 mars 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 556,97 euros en principal.

La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [O] [H] le 28 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [I] [C] et Madame [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, le constat que Monsieur [I] [C] a d’ores et déjà quitté les lieux, l’expulsion de Madame [O] [H], la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et la condamnation solidaire de Monsieur [I] [C] et Madame [O] [H] au paiement des sommes suivantes : 3 554,79 euros représentant les loyers et charges dus actualisé à la date du 29 février 2024, mensualité d’avril 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévu à l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [P] [W], indique maintenir les demandes de son assignation. Elle expose que les locataires ont reçu une aide d’ACTION LOGEMENT SERVICES et précise que Monsieur [I] [C] a quitté le logement. Elle indique qu’ils ont réglé le loyer du mois de juillet et du mois d’août 2024 mais précise que le loyer du mois de septembre 2024 n’a pas été payé. Lors de l’audience, le juge a autorisé la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE à produire, avant le 08 octobre 2024, la notification de l’assignation à la préfecture.

Monsieur [I] [C] et Madame [O] [H], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024. Aucune note en délibéré n’a été