JCP - CIVIL2, 17 décembre 2024 — 24/01795
Texte intégral
N° RG 24/01795 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKDA
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [Z] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
La société SOGEFINANCEMENT SAS, (RCS NANTERRE n°394 352 272) dont le siège social est 53 rue du Port - 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me BUFFON de la la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [Z] [J] née le 25 Avril 1979 à MARCOU (COTE D’IVOIRE) demeurant 24 rue de la mare des saules - 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2020, la société Sogefinancement a consenti à Madame [H] [Z] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 32 488,00 euros remboursable au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,05 %, soit un TAEG de 5,19 %, en 84 mensualités.
Un avenant de réaménagement de crédit classique a été conclu entre les parties le 04 janvier 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Madame [H] [Z] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte du commissaire de justice signifié à étude le 29 mai 2024, aux fins de voir : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 06 novembre 2023 ;A titre subsidiaire, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise par la signification de la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause, Condamner Madame [H] [Z] [J] à lui payer la somme de 26 070,32 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,05 % à compter du 06 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ;Donner acte à Madame [H] [Z] [J] qu’à la date du 19 avril 2024, il a été réglé à titre d’acompte la somme de 800,00 euros, laquelle viendra en déduction de la somme due ;Condamner Madame [H] [Z] [J] à lui payer la somme de 2 059,70 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ;Condamner Madame [H] [Z] [J] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024.
Lors de l'audience du 08 octobre 2024, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le déblocage des fonds est intervenu le 23 octobre 2020 et que le FICP a été consulté le 21 octobre 2020. Elle s’oppose à tout délai. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 08 octobre 2024, Madame [H] [Z] [J] comparaît personnellement. Elle explique être d’accord avec le décompte, qu’elle est salariée et perçoit 2 500,00 euros de salaire mais qu’elle a d’autres crédits à régler. Elle propose de régler la somme de 200,00 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 13 décembre 2023, associé aux notes d’audience.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 d