JCP - CIVIL2, 17 décembre 2024 — 23/03076
Texte intégral
N° RG 23/03076 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEWI
OIP n°21-22-001153
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gladys LACOSTE avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCP FALLOURD PAPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54,
[V] [W] épouse [F],
SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
HOMY, société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS” suite à fusion du 17 octobre 2022 dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me LACOSTE de la CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [F] né le 24 Mai 1983 à BAR-LE-DUC (MEUSE) , détenu : Centre pénitentiaire d’Orléans Saran, 1 rue de la Volière - 28700 AUNEAU (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852024001628 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) représenté par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
Madame [V] [W] épouse [F] née le 05 Février 1988 à LA FERTE BERNARD (72400) demeurant 1 rue Jules Ferry - 28240 LA LOUPE non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [W] et Monsieur [E] [F] se sont mariés le 15 septembre 2012.
Par acte sous-seings privés en date du 1er septembre 2009 à effet du même jour, Monsieur [E] [F] avait loué auprès de la société demanderesse un garage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 26,00 euros.
Par acte sous-seings privés en date du 14 novembre 2013, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a consenti à Madame [V] [F] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 49 avenue du Général de Gaulle - 28200 CHATEAUDUN, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 336,05 euros, outre la somme de 122,59 euros à titre de provision sur charges.
Madame [V] [F] a déposé une requête en divorce le 27 mars 2018 et, par ordonnance de non-conciliation en date du 09 octobre 2018, Madame [V] [F] s’est vue attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a fait signifier le 02 novembre 2021 pour une somme en principal de 3 148,16 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [V] [F] a quitté le logement à même date.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir, Madame [V] [F] a bénéficié d’un effacement total de ses dettes, cette mesure entrant en application le 10 février 2022.
Un procès-verbal de reprise des lieux suite à restitution volontaire du garage par Monsieur [E] [F] a établi par huissier de justice le 24 mai 2022.
Suivant ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001153 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES en date du 18 octobre 2022, Madame [V] [F] et Monsieur [E] [F] ont été solidairement condamnés à payer à « LE LOGEMENT DUNOIS » la somme principale de 3 505,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 149,83 euros au titre du commandement de payer et la somme de 26,40 euros au titre de la notification du commandement de payer à la CCAPEX.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 26 octobre 2022 à Monsieur [E] [F] et également signifiée à personne le 07 novembre 2022 à Madame [V] [F].
Par lettre reçue au greffe le 27 octobre 2022, Monsieur [E] [F] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 puis, après renvoi, à l’audience du 17 octobre 2023 où elle a fait l’objet d’une radiation.
Sur demande de réinscription, elle a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 puis, après renvoi, à l’audience du 08 octobre 2024 où elle a été retenue.
Lors de l’audience du 08 octobre 2024, la société HOMY est représentée par son avoca