INTERETS CIVILS, 22 novembre 2024 — 20/00632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 16009000011 JUGEMENT DU : 22 novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00632 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R7A3 AFFAIRE : [R] [M], MAIRIE D’IVRY SUR SEINE HOTEL DE VILLE C/ [D] [P]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,

composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE

Madame [R] [M] demeurant Mairie espace Georges Marrane - 17 rue gaston Monmousseau 94200 YVRY SUR SENE non comparante, représentée par Me Mathieu HENON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 498

MAIRIE D’IVRY SUR SEINE HOTEL DE VILLE dont le siège social est sis Esplanade Georges MARRANE 94200 IVRY SUR SEINE non comparante, représentée par Me Mathieu HENON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 498

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [P] demeurant 182 bd de stalingrad 94200 IVRY SUR SEINE non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

CPAM VAL DE MARNE non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 2 février 2017, Monsieur [D] [P] a été déclaré coupable de faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public commis le 8 septembre 2015 à Ivry-sur-Seine sur la personne de Madame [R] [M] épouse [X].

Sur l’action civile, le tribunal a ordonné une expertise psychologique, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [M] et de la mairie d’Ivry-sur-Seine et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.

Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles.

Le rapport d’expertise du Docteur [U] a été établi le 2 avril 2024.

Madame [M], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1.000 euros au titre du préjudice professionnel permanent, 5.254,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.000 euros au titre des souffrances endurées,8.782,50 euros au titre de l’atteinte à l’autonomie personnelle (aide humaine),7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre les dépens. La mairie d’Ivry-sur-Seine, représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, a sollicité les sommes suivantes : 53.013,23 euros au titre des sommes versées à Madame [M] pendant son arrêt de travail,2.000 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat de Madame [M], 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur [D] [P] n'a pas comparu.

Il sera précisé que les conclusions des parties civiles avaient déjà été déposées à la précédente audience à laquelle le condamné était comparant.

Par courrier en date du 23 mai 2025, la CPAM de Seine et Marne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I - SUR LES DEMANDES DE MADAME [M]

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 2 février 2017 que Madame [M] a été victime de menaces commises par Monsieur [P].

La responsabilité de Monsieur [P] et le droit à indemnisation sont donc acquis.

Sur l’indemnisation des préjudices subis

En application de l'article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.

Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [M].

Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 52 ans au moment des faits et de 55 ans à la date de la consolidation, le 8 septembre 2018.

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices