INTERETS CIVILS, 22 novembre 2024 — 20/00450
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 19240000053 JUGEMENT DU : 22 novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00450 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RYCZ AFFAIRE : [G] [P] [T] C/ [U] [S]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,
composé de Mme Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [G] [P] [T] demeurant 31 avenue Georges Duhamel 94000 CRETEIL (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 20221/14784 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) non comparant, représenté par Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 17
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S] demeurant 58 avenue Boileau 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 28 août 2019, Monsieur [U] [S] a été déclaré coupable de faits de tentative de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive commis le 27 juillet 2019 à Chennevières sur Marne sur la personne de Monsieur [G] [R] [P] [T].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment déclaré la constitution de partie civile de Monsieur [P] [T] recevable et ordonné une expertise de la victime.
Le 20 mars 2020, le Docteur [O] a rendu son rapport d’expertise et a estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le Docteur [N] a été désigné afin de procéder à une nouvelle expertise.
Le 3 mai 2024, le Docteur [N] a rendu son rapport définitif.
Par mail en date du 6 septembre 2024, la CPAM du Val de Marne a sollicité la somme de 32.705,48 euros au titre de sa créance définitive et la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Par acte d’huissier remis à parquet le 2 octobre 2024, Monsieur [P] [T] a fait citer Monsieur [S] à l’audience du 11 octobre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile.
A cette audience, Monsieur [P] [T], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 3.737,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 13.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 7.425 euros au titre de l’assistance par tierce personne,460 euros au titre des frais de santé actuels, 4.236,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées,4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens. Monsieur [S] n'a pas comparu.
La CPAM du Val de Marne n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [P] [T]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 28 août 2019 que Monsieur [P] [T] a été victime d’une tentative de vol avec violence commise par Monsieur [S].
La responsabilité de Monsieur [S] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l'article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [P] [T].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 36 ans au moment des faits et de 37 ans à la date de la consolidation, le 27 janvier 2021.
Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste