INTERETS CIVILS, 22 novembre 2024 — 24/00280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : JUGEMENT DU : 22 novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00280 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI5E AFFAIRE : [I] [M] C/ [P] [B]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,

composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE

Madame [I] [M] demeurant 14 Av. Youri Gagarine 94400 VITRY-SUR-SEINE comparante en personne

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [B] demeurant 12 Avenue du Groupe Manouchian 94400 VITRY-SUR-SEINE non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 22 décembre 2022, Monsieur [P] [B] a notamment été déclaré coupable de faits de séquestration et de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par une personne en état d’ivresse manifeste commis le 3 décembre 2021 à Vitry-sur-Seine sur la personne de Madame [I] [M].

Sur l’action civile, le tribunal a déclaré Madame [I] [M] recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [P] [B] responsable du préjudice subi et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.

Par jugement sur intérêts civils prononcé le 26 mai 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a ordonné une expertise médicale et a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices.

Le rapport d’expertise du Docteur [U] a été établi le 6 mars 2024.

Par acte du 30 septembre 2024, remis à parquet, Madame [M] a fait citer Monsieur [B] à l’audience du 11 octobre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile.

A cette audience, Madame [M], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1.725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.000 euros au titre des souffrances endurées,6.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens. Monsieur [B] n'a pas comparu.

Par mail du 9 octobre 2024, la CPAM de l’Essonne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 22 décembre 2022 que Madame [M] a été victime de faits de séquestration et de violences aggravées commises par Monsieur [B].

La responsabilité de Monsieur [B] et le droit à indemnisation sont donc acquis.

Sur l’indemnisation des préjudices subis

En application de l'article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.

Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [M].

Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 34 ans au moment des faits et de 36 ans à la date de la consolidation, le 6 décembre 2023.

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et qu'en l'espèce, seuls des postes de préjudice non soumis à recours sont revendiqués.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).

En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit : DFTP à 33% du 6 décembre 2021 au 28 mars 2022, soit pendant 110 jours, DFTP à 20% du 29 mars 2022 au 20 juin 2022, soit pendant 81 jours,DFTP à 10% du 21 juin 2022 au 6 décembre 2023, soit pendant 165 jours. Conformément à la demande, il convient de retenir une base de 25 euros par jour.

Le préjudice peut donc être évalu