INTERETS CIVILS, 22 novembre 2024 — 20/00037
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 170900000144 JUGEMENT DU : 22 novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00037 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RUGP AFFAIRE : [R] [V], [A] [E], [U] [Y] C/ [J] [F], [T] [W], [Z] [P], [L] [K], [X] [D]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Madame [R] [V] demeurant 4 allée Modigliani 94140 ALFORTVILLE non comparante, représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 410
Madame [A] [E] demeurant 10 rue des peupliers - 5ème étage - porte 251 94190 VILLENEUVE ST GEORGES non comparante, ni représentée
Madame [U] [Y] demeurant 123 bd de Verdun Hôtel Le Verdun 92400 COURBEVOIE non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [J] [F] détenu : Centre de détention de Châteaudun, 72 av de la liberté - Porte 2 94700 MAISONS ALFORT non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [W] détenu : Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, 17 rue brasserie gruber 77000 MELUN non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [P] demeurant 154 rue etienne dolet - 6ème étage PORTE 106 94140 ALFORTVILLE non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [K] demeurant 4 avenue de la belle aimée 94190 VILLENEUVE ST GEORGES non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [D] demeurant 30 rue sacco vanzetti 94460 VALENTON non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTS-DE-SEINE non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé le 14 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [N] [B] et Monsieur [Z] [C] coupables de faits de recours à la prostitution d’un mineur commis le 22 mars 2017 sur la personne de Madame [R] [V].
Par arrêt du 23 mars 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé la déclaration de culpabilité.
Un premier rapport d’expertise a été rendu le 23 mai 2018 et précisait que l’état de la victime n’était pas consolidé. Un complément d’expertise a été ordonné et le Docteur [I] a rendu son rapport le 12 avril 2013.
Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [Z] [P] coupable de faits de proxénétisme commis à l’égard d’une mineure de 15 à 18 ans entre le 1er avril et le 30 avril 2017 sur la personne de Madame [R] [V].
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [M] [G] en qualité de représentante légale de Madame [R] [V], déclaré Monsieur [Z] [P] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [R] [V], ordonné une expertise médicale et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par acte délivré à étude le 16 septembre 2024, Madame [V] a fait citer Monsieur [P] à l’audience du 11 octobre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile.
A cette audience, Madame [V], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, sollicite les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire: 3.675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées,10.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens dont les frais de commissaire de justice. Subsidiairement, elle sollicite la réparation de ses préjudices avant la consolidation.
Au soutien de ses demandes, elle explique que l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure n’a jamais pu avoir lieu pour plusieurs raisons : le jugement de condamnation n’a pas été communiqué au juge chargé du contrôle des expertises de 2018 à 2023 puis il y a eu une difficulté concernant la consignation car la victime avait été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dispensée de consignation mais n’a finalement jamais obtenu l’aide juridictionnelle. Elle indique qu’elle renonce à sa demande d’expertise et qu’elle entend s’appuyer sur l’expertise qui a eu lieu dans le cadre de la procédure incidente concernant Monsieur [B] et Monsieur [C]. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer qu’en l’absence d’expertise propre à l’affaire, il était impossible de considérer qu’elle soit consolidée, elle sollicite la réparation de ses préjudices avant consolidation.
Monsieur [P] n'a pas comparu.
Mise en cause par courrier recommandé reçu le 17 septembre 2024, la CPAM du Val de Marne n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsa