Chambre 4, 5 février 2025 — 24/07660

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07660 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNS7

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR c/ [D]

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Capucine VARRON CHARRIER de l’AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, substituée par Me BODY

DEFENDERESSE:

Madame [Y] [D] née le 13 Mars 1969 à [Localité 7] (VAR) [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Capucine VARRON CHARRIER de l’AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES

- [Y] [D]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

L'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR (ci-après VAR HABITAT) a donné à bail à madame [Y] [D] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 261,73 €, actualisé après indexation à l'audience à la somme de 355,34 euros charges comprises.

Le logement appartenait à un ensemble immobilier acquis en l'état futur d'achèvement par VAR HABITAT le 6 février 2008 au sein de la résidence [Adresse 10], dont la livraison a été retardée au 14 octobre 2010.

Dans les mois qui ont suivi la mise en location des logements, des désordres sont apparus, affectant les nouvelles constructions, suite à des erreurs de conception mises en exergue dans le cadre d'une expertise judiciaire. En vue de la réalisation des travaux nécessaires, VAR HABITAT a prévu la mutation des résidents du bâtiment B vers un logement situé dans un autre bâtiment de la résidence.

Madame [Y] [D] a refusé en 2013 puis à plusieurs reprises la solution de relogement proposée par la bailleresse.

VAR HABITAT a par ailleurs constaté des incidents de paiement du loyer de sa locataire, outre l'absence de justification de la souscription d'une assurance habitation en cours de validité à la date de l'assignation.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, VAR HABITAT a fait assigner madame [Y] [D] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 4 décembre 2024, pour voir ordonner la résiliation du contrat de bail, prononcer l'expulsion de la locataire et obtenir la condamnation de cette dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 décembre 2024, VAR HABITAT, représenté(e) par son conseil, a confirmé les termes de son assignation. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, madame [Y] [D] n'était ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, il en a été donné connaissance à l'audience.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 9 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur la résiliation judiciaire :

L'article 1728 du code civil impose au preneur : "1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix