Chambre 4, 5 février 2025 — 24/02898
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02898 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHGR
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [I]
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommé SOFINCO), [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES) [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Sylvain DAMAZ
- [P] [I]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°8105982112 formée le 23 septembre 2020, acceptée le même jour, la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à monsieur [P] [I] un contrat de crédit affecté d’un montant de 19.612 euros, au taux conventionnel de 4,42 % l’an (TAEG 5,541% ) sans souscription de l’assurance facultative. Le contrat mentionne également le versement comptant d'une somme de 4.600 euros (valeur totale du véhicule : 24.212 euros).
Le prêt est remboursable à raison de 72 mensualités, la première échéance intervenant le 5 décembre 2020. Monsieur [P] [I] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur a mis le débiteur en demeure d'avoir à régulariser sa situation, par courrier du 27 avril 2023, avant de se prévaloir le 22 mai 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 8 avril 2024 à étude, la SA CONSUMER FINANCE a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 3 juillet 2024. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la demanderesse de produire la facture et le bon de livraison du véhicule objet du crédit affecté.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat, outre le règlement des sommes suivantes à savoir : 14.755,55 euros au titre du capital restant dû du prêt n°8105982112 à la date du 19 février 2024, sommes assorties des intérêts au taux conventionnel de 4,42 % l’an,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité.
Monsieur [P] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts, ainsi que les conséquences de droit liées à l'absence de preuve de la livraison du bien objet du contrat de crédit affecté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. La décision a été prorogée au 5 février 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
************* MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans