Chambre 4, 5 février 2025 — 24/08594
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08594 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZJ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A.S.U. ALL EVENTS SECURE c/ [G]
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ALL EVENTS SECURE [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [P] [X]
DEFENDERESSE:
Madame [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - SASU ALL EVENTS SECURE
- [O] [G]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de Justice en date du 12 novembre 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la SASU ALL EVENTS SECURE, a assigné madame [O] [G] ([Y]) en paiement de facture devant la présente juridiction à l’audience 4 décembre 2024.
Elle poursuit la condamnation de la défenderesse à lui régler : 6.927,36 euros en vertu de l'article 1103 du code civil et des articles L211-1 et suivants du code de la consommation, outre les intérêts à compter de la sommation de payer signifiée en date du 17 janvier 2023 en vertu de l'article 1231-6 du code civil,1.500 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du code civil, outre les intérêts à compter du prononcé de la décision sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SASU ALL EVENTS SECURE était représentée à l’audience par son président, monsieur [P] [X]. Madame [O] [G] ([Y]) n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
La SASU ALL EVENTS SECURE affirme avoir effectué pour madame [O] [G] ([Y]) des prestations de gardiennage restées impayées. Elle fait valoir avoir travaillé par trois fois pour la défenderesse : - du 25 au 29 septembre 2023 (suivant devis D23090039 d'un montant de 2.085,60 euros) - du 29 septembre 2023 au 3 octobre 2023 (suivant devis D23090039 d'un montant de 3.672,24 euros) - du 3 au 4 octobre 2023
Elle justifie avoir établi une facture n°2309-0080 datée du 30 septembre 2023, d'un montant total de 6.927,36 euros, puis avoir adressé à madame [O] [G] ([Y]) une mise en demeure le 16 novembre 2023, la facture ne lui ayant pas été réglée.
La SASU ALL EVENTS SECURE justifie alors avoir adressé une sommation de payer le 17 janvier 2024.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En l'espèce, la SASU ALL EVENTS SECURE réclame paiement d'une obligation dont il doit établir l'existence. La demanderesse produit aux débats des devis de prestation de sécurité pour surveillance d'un élevage, devis qui ne sont toutefois pas validés ni signés par madame [O] [G] ([Y]). Il résulte toutefois des échanges intervenus par SMS entre les parties que la défenderesse a bien validé un devis reçu par courriel et sollicité l'intervention de la requérante, avant de solliciter, le 29 septembre 2023, la reconduction de la mission du dénommé "[N]" jusqu'à "mardi matin", soit le 3 octobre 2023, puis à nouveau "encore une soirée ce soir" (message du 3 octobre), soit jusqu'au 4 octobre 2023.
Madame [O] [G] ([Y]) sollicitait même, le 3 octobre 2023, que lui soit envoyée la facture