Chambre 4, 5 février 2025 — 24/08136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08136 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOG2

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS c/ [V]

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE:

Madame [J] [V] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES) [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS - [J] [V]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable formée le 22 août 2022, acceptée le 27 août 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [J] [V] un crédit affecté d’un montant de 9 790 euros en vue de l'acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO au prix total de 11 290 euros, crédit consenti au taux conventionnel de 3,598 % l’an (TAEG 4,910 %) avec souscription de l’assurance facultative.

Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités d’un montant de 183,85 euros (hors assurances facultatives), la première échéance intervenant le 10 octobre 2022.

Le véhicule a été livré le 31 août 2022.

Madame [J] [V] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 23 février 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 7 février 2023.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 24 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 10958,81 euros au principal, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,598 % l’an à compter de la date de résiliation du 23 février 2023,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Elle demande également la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, à défaut, autoriser l’appréhension du véhicule par elle.

A l'audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité.

Madame [J] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment le fait que la fiche FIPEN n’a pas été signée par l’emprunteur. Il est demandé à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de fournir un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de