2ème Chambre A, 4 février 2025 — 23/03079

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 04 Février 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/03079 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGPV

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U] [H] épouse [Y] [L]

C/

[O] [Y] [L]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [H] épouse [Y] [L] née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 22] demeurant [Adresse 12] représentée par Maître Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [Y] [L] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 20] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

Madame [U] [H] et Monsieur [O] [Y] [L] se sont mariés à [Localité 13] (77) le [Date mariage 5] 2018 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [K] [Y] [L] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 18] (77) - [G] [Y] [L] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 18] (77)

Par décision en date du 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 21] a rendu une ordonnance de protection à la demande de Madame [U] [H] qui prévoyait notamment les mesures suivantes :

- INTERDISONS à Monsieur [O] [Y] [L] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Madame [U] [H] et Madame [P] [H],

- INTERDISONS à Monsieur [O] [Y] [L] de se rendre :

- Au domicile de Madame [P] [H], mère de Madame [U] [H], situé [Adresse 11] à [Localité 25], en dehors des heures prévues pour le droit de visite, à savoir les samedis des semaines paires à 10 heures et à 19 heures ainsi que les dimanches des semaines paires, à 9 heures et à 17 heures,

- à l'école élémentaire Andersen, [Adresse 10],

- à l'école maternelle [15], [Adresse 8],

- INTERDISONS à Monsieur [O] [Y] [L] de détenir ou de porter une arme et rappelons que le prononcé de cette interdiction emporte interdiction d’acquérir une arme en application de l’article 3 12-3-2 du code de la sécurité intérieure,

- DÉBOUTONS Madame [U] [H] de sa demande de prise en charge sanitaire et psychologique de Monsieur [O] [Y] [L], ainsi que la réalisation par ce dernier d’un stage de responsabilisation,

- CONSTATONS que Madame [U] [H] et Monsieur [O] [Y] [L] exercent en commun l’autorité- parentale à l’égard de leurs enfants mineurs,

- FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [H],

- DISONS que Monsieur [O] [Y] [L] exercera un droit de visite un week-end sur deux, y compris pendant les vacances scolaires : - de 10 heures à 19 heures le samedi, - de 9 heures à 17 heures le dimanche,

A charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au [Adresse 11] à [Localité 24] (91) et que le passage de bras se fasse par l’intermédiaire d'une tierce personne,

- FIXONS à six mois la durée des mesures ainsi ordonnées à compter de la notification de la présente ordonnance et rappelons qu'elles seront caduques à l’expiration de ce délai,

- RAPPELONS que ces mesures peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale,

Par acte en date du 27 mars 2023, Madame [U] [H] a assigné Monsieur [O] [Y] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 17] sans indiquer le fondement du divorce.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle Madame [U] [H] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [O] [Y] [L] était présent et assisté de son conseil. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :

FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;

DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :

DISONS que chacun des époux devra régler 50% des mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès du [16] (Prêt LV729001 et Prêt LV729002) ayant permis l’acquisition du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 14], 50 % de l’assurance emprunteur souscrit auprès d’AVIVA, 50% des charges de copropriété portant sur le domicile conjugal précité et 50% de la taxe foncière afférente au domicile conj