1ère Chambre A, 7 février 2025 — 22/03183

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 07 Février 2025

AFFAIRE N° RG 22/03183 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTJH

NAC : 74C

Jugement Rendu le 07 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Monsieur [L] [M], né le 03 Octobre 1971 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [U] [I], née le 25 Janvier 1974 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentés par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [N] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

Madame [R] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistés de Madame Laurence DE MEYER, Greffière lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8] (91).

Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] (91).

En 2014, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] ont procédé à des travaux d’agrandissement d’une fenêtre préexistante sur leur maison.

Par déclaration préalable délivrée par le mairie de [Localité 8] (91) le 17 novembre 2020, la demande de Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] tendant à l’agrandissement d’une fenêtre sur leur maison située [Adresse 1] à [Localité 8] a été accordée en précisant que conformément à l’article R 111-18 du règlement national d’urbanisme, la distance comptée horizontalement entre la façade concernée par le projet et la limite parcellaire lui faisant face ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Faisant état que les travaux réalisés par Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] ne respectent pas le retrait de 3 mètres depuis leur limite séparative, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] ont déposé le 18 mars 2021 devant le tribunal de proximité d’Etampes une requête aux fins de désignation d’un conciliateur dans le cadre d’une tentative préalable de conciliation, qui a donné lieu à la désignation d’un conciliateur de justice par ordonnance en date du 2 septembre 2021.

Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] d’une part et Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] d’autre part, ont fait procéder à des mesurages par un géomètre expert, Monsieur [K] [J] le 6 décembre 2021.

Par procès-verbal en date du 3 février 2022, le tribunal de proximité d’Etampes a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre d’une part, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] et, d’autre part, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T].

Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état

C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] ont, par exploit de commissaire de justice date du 31 mai 2022, assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] aux fins notamment de les voir condamner sous astreinte à réaliser des travaux de remise dans l’état antérieur et à leur réparer l’ensemble de leurs préjudices.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’irrecevabilité à raison de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [P] et Madame [T] et a rejeté comme étant irrecevable devant le juge de la mise en état la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] et Madame [T].

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] sollicitent de voir: A titre principal, - juger que les travaux réalisés par Monsieur [P] et Madame [T] ne respectent pas le retrait de 3 mètres depuis leur limite séparative, en conséquence, - condamner Monsieur [P] et Madame [T] à réaliser des travaux de remise en état afin de remettre la situation dans l’état antérieur aux travaux contestés ou à défaut, d’effectuer des travaux visant à transformer la fenêtre en simple puits de lumière correspondant à une ouverture opaque et fermée, - assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compt