2ème Chambre A, 4 février 2025 — 23/02297
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/02297 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGLS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G], [K], [I] [S] épouse [U]
C/
[P] [N] [H] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [K], [I] [S] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocats au barreau de PARIS postulant, Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [N] [H] [U] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] de nationalité Française domicilié : chez [Adresse 15] [Adresse 10]
Représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [S] et Monsieur [P] [U] se sont mariés à [Localité 9] (91) le [Date mariage 3] 2006 sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
- [W] [U] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8] (91).
Par acte en date du 30 mars 2023, Madame [G] [S] a assigné Monsieur [P] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 14] pour altération définitive du lien conjugal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle Madame [G] [S] était présente et assistée de son conseil.
Monsieur [P] [U], régulièrement cité à étude n’a pas constitué avocat à ce stade de la procédure.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 octobre 2023 le juge aux affaires familiales a, pour l’essentiel, pris la décision suivante :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXONS la résidence de l’enfant chez Madame [G] [S],
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [U] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi 17h sortie des classes au dimanche 17 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais,
DISONS que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DISONS que Monsieur [P] [U] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELONS que le droit de visite tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence,
FIXONS à 100 (CENT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [P] [U] à Madame [G] [S] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS,
DISONS que la part contributive sera due à compter de la présente ordonnance jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [G] [S] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023 pour éventuelle clôture et fixation de la date des plaidoiries,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2024, Madame [G] [S] forme les demandes s