Juge Libertés Détention, 10 février 2025 — 25/00221
Texte intégral
- N° RG 25/00221 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2YS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00221 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2YS - Mme [K] [O] Ordonnance du 10 février 2025 Minute n° 25/ 138
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [D] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [O] née le 20 Janvier 2004 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 1er février 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Sophia RIZK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [C] [E] née le 01 Janvier 1985 [Adresse 1] [Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
- N° RG 25/00221 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2YS PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 10 février 2025
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [O], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 6 février 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [K] [O] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 10 février 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 5].
Mme [K] [O] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Sophia RIZK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations il soulève la nullité du certificat médical de 72 heures en l’absence d’horodatage.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 10 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Sur la nullité :
Attendu que le conseil de la patiente soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical de 72 heures ne serait pas horodaté ;
Attendu que les certificats médicaux (certificats fondant l'admission en soins, certificats des 24h et 72 h, certificats mensuels) sont les pièces qui permettent au juge d’apprécier le bien-fondé de la mesure ; que le juge saisi d'un moyen contestant la régularité d'un certificat médical doit apprécier la pertinence du moyen contestant l