JLD, 8 février 2025 — 25/00503
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00503
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Février 2025 Dossier N° RG 25/00503
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 23 janvier 2025 par le préfet de Seine et Marne à l’encontre de M. [C] [M] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [C] [M], notifiée à l’intéressé le 05 février 2025 à 10h00 ;
Vu le recours de M. [C] [M] daté du 07 février 2025, reçu et enregistré le 07 février 2025 à 15h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 07 février 2025, reçue et enregistrée le 07 février 2025 à 9h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [M], né le 06 Décembre 1986 à [Localité 19](SERBIE), de nationalité Serbe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [K], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue serbe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN, Cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [C] [M] ; Dossier N° RG 25/00503
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00499 et celle introduite par le recours de M. [C] [M] enregistré sous le N° RG 25/00503 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que : - son comportement constitue une menace à l’ordre public ; - l’intéressé ne justifie pas d’un domicile personnel et certain ; - s’il déclare être père d’un enfant, il n’a plus de contact avec celui-ci ; - ne peut prétendre à une assignation à résidence en raison de l’absence de granties de représentation ; - celui-ci n’a pas fait état d’un quelconque état de vulnérabilité ;
Sur la menace à l’ordre public ;
Attendu que l’article 15 de la directive dite “retour” n° 2008/115/CE dispose :
“Rétention
1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les