JLD, 8 février 2025 — 25/00500
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Février 2025 Dossier N° RG 25/00500
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 février 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [X] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [F], notifiée à l’intéressé le 04 février 2025 à 12h55 ;
Vu le recours de M. [X] [F], né le 06 Juillet 1978 à [Localité 23], de nationalité Sénégalaise daté du 06 février 2025, reçu et enregistré le 06 février 2025 à 16h19 et de l’avocat en date du 07 février 2025 à 20h25au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 07 février 2025, reçue et enregistrée le 07 février 2025 à 13h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [F], né le 06 Juillet 1978 à [Localité 23], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [K] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue wolof déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, substituant Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [X] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [F] enregistré sous le N° RG 25/00500 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00501 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [X] [F] soulève par la voie de son conseil plusieurs moyens de nullité tirés de :
- la notification irrégulière des droits en garde à vue, - la notification irrégulière des mesures administratives, - sur l’absence de notification de la possibilité de faire prévenir un tiers, - sur l’impossibilité de vérifier la prise de contact avec l’avocat,
S’agissant de la notification irrégulière des droits en garde à vue et des mesures administratives :
Attendu qu’il est reproché à la procédure une notification irrégulière des droits en garde à vue de l’intéresé et de la décision de placement en rétention administrative et des drois y afférents en ce que lesdites notification auraient été réalisées par l’assistance d’un interprète par le truchement téléphonique sans que les circonstances insurmontables ne soient étayées ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu qu’il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Attendu qu’il n’est pas contest