REFERE JCP, 16 janvier 2025 — 24/03071

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2025

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DEMANDERESSE :

Madame [C] [N] [Z] [X] épouse [G] 17 Rue de la Gaudinière 44300 NANTES

représentée par Maître Justine GENTILE, avocate au barreau de NANTES,

substituée par Maître Lucille BLASSIN, avocate au sein du même barreau

D'une part, DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [Y] [L] [G] 17 Rue de la Gaudinière 44300 NANTES

représenté par Maître Marie DESSEIN, avocate au barreau de NANTES

S.A. BNP PARIBAS LEGAL BDDF Affaires contentieuses 160-162 Boulevard Macdonald 75019 PARIS

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Constance GALY Greffier : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 décembre 2024 Date des débats : 19 décembre 2024 Délibéré au : 16 janvier 2025

RG N° N° RG 24/03071 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJU6

Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Justine GENTILE CCC à Maître [O] [M] + S.A. BNP PARIBAS Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu'il se sont mariés le 27 juin 1987, [C] [X] épouse [G] et [W] [G] ont acquis le 11 janvier 2016 une maison à Nantes, financée au moyen de trois emprunts contractés auprès de BNP PARIBAS, devenue leur résidence principale. Préalablement, ils étaient devenus propriétaires le 31 décembre 2010 d'un appartement à Arcachon, financé au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la CAISSE D'EPARGNE Bretagne Pays de la Loire. Ils sont par ailleurs débiteurs de trois prêts à la consommation. Un protocole transactionnel dans l'attente d'un divorce par consentement mutuel a été régularisé le 13 novembre 2023. [C] [X] épouse [G] et [W] [G] ont mis en vente leurs différents biens immobiliers mais ni la maison de Nantes ni l'appartement d'Arcachon n'ont encore trouvé acquéreur. En outre, [W] [G] a été licencié en mai 2024. Ainsi, par courrier du 28 juin 2024, [C] [X] épouse [G] et [W] [G] ont sollicité auprès de BNP PARIBAS une suspension amiable du remboursement des trois crédits immobiliers en cours, ce que l'établissement bancaire a refusé. Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 septembre 2024, [C] [X] épouse [G] a fait assigner [W] [G] et BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé aux fins de : Ordonner la suspension des échéances des trois crédits immobiliers pour une durée de deux ans ;Juger que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;Condamner la banque BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 23 septembre 2024 et reçue au greffe le 1er octobre 2024, BNP PARIBAS a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la juridiction quant au bien-fondé de la demande et de la bonne foi de la débitrice. La banque souhaite attirer l'attention du juge sur la nécessité de maintenir, pendant toute la période de la suspension éventuelle : - le paiement des intérêts contractuels du crédit accordé pour éviter l'accroissement de la dette ; - le paiement des cotisations de l'assurance liée au prêt pour assurer le maintien de la couverture dans l'éventualité de la survenance d'un sinistre. A l'audience du 19 décembre 2024, [C] [X] épouse [G], représentée par son Conseil, se réfère à l'acte introductif d'instance et maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. [W] [G], représenté par son Conseil, s'associe à la demande de suspension des crédits. BNP PARIBAS ne s'étant présentée à l'audience, la décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, aucune contestation sérieuse ne se heurte à la compétence du juge des référés.

Sur la demande principale : Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, "l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues